Évaluation initiale: plainte de l’AHN et du CBVL contre Victoria Oil & Gas plc
Mis à jour 20 janvier 2023
Résumé de la décision du Point de contact national au Royaume-Uni (PCN UK)
Les plaignants sont:
- l’Association des Habitants de Ndogpassi I, II et III (AHN)
- le Cercle de Bon Voisinage de Logmayangui (CBVL)
La plainte concerne les activités de la société Victoria Oil & Gas plc (VOG) sur le site du Projet de gaz de Logbaba au Cameroun.
Le Point de contact national au Royaume-Uni (PCN) pour les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales pour une conduite responsable des entreprises (les Principes directeurs) a décidé que les points soulevés dans la plainte méritent un examen plus approfondi.
La décision d’évaluation initiale est prise sur la base des informations initiales fournies par les parties. La décision d’examiner l’allégation de manière plus approfondie ne constitue pas une décision à l’encontre de VOG.
Le PCN proposera à présent aux parties la voie de la médiation. Si les parties ne souhaitent pas passer par une médiation, ou si elles ne peuvent pas parvenir à un accord, le PCN examinera de manière plus approfondie l’allégation portant sur la conformité des actions de VOG aux Principes directeurs.
Objet de la plainte
1. La plainte a été déposée conjointement par deux parties:
- AHN, une association qui a pour objectifs de lutter contre les conditions d’insalubrité à Ndogpassi I, II et III
- CBVL, association citoyenne de défense des habitants de Logmayangui qui a pour objectif l’amélioration de la santé et la promotion du développement socioculturel de ses membres
Lors du processus d’élaboration de la plainte, les parties ont bénéficié de l’assistance du Centre d’actions pour la Vie et pour la Terre (CAVT), organisation qui fournit des conseils techniques, juridiques et sociaux sur des projets et activités du type entrepris par le défendeur. Le CAVT continue d’apporter cette assistance aux plaignants de façon régulière.
2. Victoria Oil and Gas plc (VOG) est une entreprise sise à Londres qui détient à 100 % le capital de la société Gaz du Cameroun S.A. (GDC), laquelle détient à son tour une participation à hauteur de 57 % dans le Projet de gaz de Logbaba (le Projet) dans la ville portuaire de Douala (Cameroun).
3. Selon les allégations, VOG est liée à des violations passées et actuelles des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (les Principes directeurs) dans le cadre de l’implantation et de l’exploitation du Projet.
4. L’entreprise a fait valoir qu’elle avait toujours exercé ses activités conformément aux normes requises et pris, le cas échéant, les mesures qui s’imposaient pour résoudre les problèmes identifiés.
5. Selon l’évaluation initiale du PCN UK:
-
L’allégation selon laquelle l’entreprise n’a pas pris les mesures adéquates dans le processus d’implantation du Projet, et en conséquence n’a pas agi conformément aux Principes directeurs, mérite un examen plus approfondi
-
L’allégation selon laquelle l’entreprise continue d’agir en contradiction avec les Principes directeurs mérite un examen plus approfondi
6. La décision d’évaluation initiale est prise sur la base des informations initiales fournies par les parties. La décision d’examiner de manière plus approfondie les allégations concernant la conduite de l’entreprise ne constitue pas une décision à l’encontre de celle-ci.
7. Le PCN UK proposera à présent la voie de la médiation aux parties. Si les parties ne souhaitent pas passer par une médiation, ou si elles ne peuvent pas parvenir à un accord, le PCN UK examinera de manière plus approfondie les allégations concernant la conduite de l’entreprise afin de déterminer si elle a satisfait à ses obligations en vertu des Principes directeurs.
Dispositions des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales citées
8. Les plaignants ont évoqué dans la plainte un certain nombre de questions. Ils ont toutefois mentionné expressément les articles des Principes directeurs suivants:
Chapitre II – Principes généraux
Les entreprises doivent tenir pleinement compte des politiques établies dans les pays où elles exercent leurs activités, et prendre en considération les points de vue des autres acteurs. À cet égard:
A. Les entreprises devraient:
1, Contribuer aux progrès économiques, environnementaux et sociaux en vue de parvenir à un développement durable.
2, Respecter les droits de l’homme internationalement reconnus vis-à-vis des personnes affectées par leurs activités.
4, Encourager la formation de capital humain, en particulier en créant des possibilités d’emploi et en facilitant la formation des salariés.
7, Élaborer et appliquer des pratiques d’autodiscipline et des systèmes de gestion efficaces qui favorisent une relation de confiance mutuelle entre les entreprises et les sociétés dans lesquelles elles exercent leurs activités.
10, Exercer une diligence raisonnable fondée sur les risques, par exemple en intégrant cette dimension dans leurs systèmes de gestion du risque, afin d’identifier, de prévenir et d’atténuer les incidences négatives, réelles ou potentielles, décrites dans les paragraphes 11 et 12, et de rendre compte de la manière dont elles répondent à de telles incidences. La nature et la portée de la diligence raisonnable dépendent des circonstances propres à une situation particulière.
14, S’engager auprès des parties prenantes concernées en leur donnant de réelles possibilités de faire valoir leurs points de vue lorsqu’il s’agit de planifier et de prendre des décisions relatives à des projets ou d’autres activités susceptibles d’avoir un impact significatif sur les populations locales.
Chapitre III – Publication d’informations
1, Les entreprises devraient s’assurer de la publication, dans les délais requis, d’informations exactes sur tous les aspects significatifs de leurs activités, de leur structure, de leur situation financière, de leurs résultats, de leur actionnariat et de leur système de gouvernement d’entreprise. Ces informations devraient être fournies pour l’entreprise dans son ensemble, et, s’il y a lieu, par branche d’activité ou zone géographique. Les politiques de publication d’informations des entreprises devraient être adaptées à leur nature, à leur taille et au lieu d’implantation, en tenant compte du coût, de la confidentialité et d’autres considérations relevant de la concurrence.
2, Dans leurs politiques de publication d’informations, les entreprises devraient (sans que la liste suivante soit limitative) prévoir de publier des informations détaillées concernant:
a) leurs résultats financiers et leurs résultats d’exploitation
b) leurs objectifs
c) les participations significatives et le détail des droits de vote, y compris la structure des groupes d’entreprises et les relations intra-groupe, ainsi que les mécanismes de renforcement du contrôle
d) la politique de rémunération des membres du conseil d’administration et des principaux dirigeants, avec des informations sur les administrateurs, en particulier leurs qualifications, le processus mis en œuvre pour leur nomination, leur appartenance éventuelle au conseil d’administration d’autres sociétés et l’appréciation du conseil d’administration sur leur indépendance
e) les transactions avec des parties liées
f) les facteurs de risque prévisibles
g) les questions relatives aux travailleurs et aux autres parties prenantes
h) les structures et les politiques de gouvernement d’entreprise, en particulier le contenu de tout code ou stratégie de gouvernement d’entreprise ainsi que la procédure destinée à en assurer la mise en œuvre
Chapitre IV – Droits de l’homme
Les États ont le devoir de protéger les droits de l’homme. Dans le cadre des droits de l’homme internationalement reconnus, des engagements internationaux envers les droits de l’homme souscrits par les pays où elles exercent leurs activités, ainsi que des lois et règlements nationaux pertinents, les entreprises devraient:
1, Respecter les droits de l’homme, ce qui signifie qu’elles doivent se garder de porter atteinte aux droits d’autrui et parer aux incidences négatives sur les droits de l’homme dans lesquelles elles ont une part.
4, Élaborer une politique formulant leur engagement à respecter les droits de l’homme.
6, Établir des mécanismes légitimes ou s’y associer afin de remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme lorsqu’il s’avère qu’elles en sont la cause ou qu’elles y ont contribué.
Chapitre V - Emploi et relations professionnelles
Les entreprises devraient, dans le cadre des lois et règlements applicables et des pratiques en vigueur en matière d’emploi et de relations du travail ainsi que des normes internationales du travail applicables:
1. a) Respecter le droit des travailleurs employés par l’entreprise multinationale de constituer des syndicats et des organisations représentatives de leur choix ou de s’y affilier.
b) Respecter le droit des travailleurs employés par l’entreprise multinationale de mandater des syndicats et des organisations représentatives de leur choix afin de les représenter lors de négociations collectives, et d’engager, soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’associations d’employeurs, des négociations constructives avec ces représentants, en vue d’aboutir à des accords sur les conditions d’emploi.
c) Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants, et prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer de façon urgente l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants.
e) S’inspirer, dans leurs activités, du principe de l’égalité des chances et de traitement dans le travail, et ne pas pratiquer de discrimination envers leurs travailleurs en matière d’emploi ou de profession pour des motifs tels que la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ou toute autre circonstance, les pratiques sélectives concernant les caractéristiques des travailleurs ne pouvant que servir une politique établie des pouvoirs publics qui favorise spécifiquement une plus grande égalité des chances en matière d’emploi ou répondre aux exigences intrinsèques d’un emploi.
5, Dans leurs activités, dans toute la mesure du possible, employer du personnel local et assurer une formation en vue d’améliorer les niveaux de qualification, en coopération avec les représentants des travailleurs et, le cas échéant, avec les autorités publiques compétentes.
6, Lorsqu’elles envisagent d’apporter à leurs opérations des changements susceptibles d’avoir des effets importants sur les moyens d’existence de leurs travailleurs, notamment en cas de fermeture d’une entité entraînant des licenciements collectifs, en avertir dans un délai raisonnable les représentants de leurs travailleurs et, le cas échéant, les autorités nationales compétentes et coopérer avec ces représentants et autorités de façon à atténuer au maximum tout effet défavorable. Compte tenu des circonstances particulières dans chaque cas, il serait souhaitable que la direction en avertisse les intéressés avant que la décision définitive ne soit prise. D’autres moyens pourront être également utilisés pour que s’instaure une coopération constructive en vue d’atténuer les effets de telles décisions.
Chapitre VI - Environnement
Les entreprises devraient, dans le cadre des lois, règlements et pratiques administratives en vigueur dans les pays où elles opèrent, et eu égard aux accords, principes, objectifs et normes internationaux pertinents, tenir dûment compte de la nécessité de protéger l’environnement, la santé et la sécurité publiques, et d’une manière générale, de conduire leurs activités d’une manière qui contribue à l’objectif plus large de développement durable.
En particulier, les entreprises devraient:
1, Mettre en place et appliquer un système de gestion environnementale adapté à l’entreprise.
3, Évaluer et prendre en compte, lors de la prise de décision, les effets prévisibles sur l’environnement, la santé et la sécurité, des procédés, biens et services de l’entreprise sur l’ensemble de leur cycle de vie en vue d’éviter ces effets et, s’ils sont inévitables, de les atténuer. Lorsque les activités envisagées risquent d’avoir des effets importants sur l’environnement, la santé ou la sécurité, et qu’elles sont subordonnées à une décision d’une autorité compétente, les entreprises devraient réaliser une évaluation appropriée d’impact sur l’environnement.
4, Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques des risques, lorsqu’il existe des menaces de dommages graves pour l’environnement, compte tenu également de la santé et la sécurité humaines, ne pas invoquer l’absence de certitude scientifique absolue pour remettre à plus tard l’adoption de mesures efficaces par rapport aux coûts destinées à prévenir ou réduire ces dommages.
5, Établir des plans d’urgence afin de prévenir, d’atténuer et de maîtriser les dommages graves à l’environnement et à la santé pouvant résulter de leurs activités, y compris du fait d’accidents et de situations d’urgence, et mettre en place des mécanismes d’alerte immédiate des autorités compétentes.
6, S’efforcer constamment d’améliorer leurs performances environnementales au niveau de l’entreprise et, le cas échéant, de sa chaîne d’approvisionnement.
7, Offrir aux travailleurs un enseignement et une formation appropriés sur les questions de santé et de sécurité de l’environnement, notamment la manipulation des matières dangereuses et la prévention des accidents affectant l’environnement, ainsi que sur les aspects plus généraux de la gestion environnementale, tels que les procédures d’évaluation d’impact sur l’environnement, les relations publiques et les technologies environnementales.
8, Contribuer à la mise au point d’une politique publique en matière d’environnement qui soit bien conçue et économiquement efficiente au moyen, par exemple, de partenariats ou d’initiatives susceptibles d’améliorer la sensibilisation et la protection environnementales.
Le processus d’évaluation initiale
9. Le processus d’évaluation initiale a pour objet de déterminer si les questions soulevées méritent un examen plus approfondi. Il n’a pas pour objet de déterminer si l’entreprise a agi de manière contraire aux Principes directeurs.
Processus de traitement
10.
la date | l’action |
---|---|
13 février 2018 | Le PCN UK reçoit la plainte en français. |
27 février 2018 | Le PCN UK accuse réception de la plainte auprès des plaignants. Le PCN UK indique qu’une traduction indépendante de la plainte devra être effectuée, ce qui entraînera une divergence par rapport au délai normal de traitement des affaires. |
17 avril 2018 | Le PCN UK communique la traduction de la plainte à l’entreprise et aux plaignants. |
17 mai 2018 | Le PCN UK reçoit la réponse de l’entreprise. |
26 juin 2018 | Par souci de clarté, le PCN UK demande des informations supplémentaires à l’entreprise. |
31 juillet 2018 | Le PCN UK reçoit ces informations supplémentaires. |
25 septembre 2018 | Le PCN UK soumet une version provisoire de son évaluation initiale à l’approbation des parties. |
19 octobre 2018 | Le PCN UK reçoit les commentaires des parties après un suivi pour clarification. |
23 novembre 2018 | Le PCN UK adopte avec toutes les parties une version définitive de l’évaluation initiale. |
20 décembre 2018 | Le PCN UK diffuse l’évaluation initiale. |
11. Tous les documents fournis dans le cadre de la plainte et de la réponse ont été communiqués aux deux parties.
12. Le PCN UK a offert à chacune des parties la possibilité d’une rencontre / d’une discussion afin d’expliquer le processus. L’offre de rencontre a été acceptée par l’entreprise.
Décision du PCN UK
13. La décision du PCN UK d’autoriser un examen plus approfondi de la plainte tient compte des critères suivants, tels qu’ils sont décrits dans les procédures de mise en œuvre des Principes directeurs:
Identité des plaignants et leur intérêt dans la question
14. Les plaignants ont indiqué être des organisations enregistrées ayant des objectifs précis:
- L’AHN a pour objet de combattre les conditions insalubres autour de la zone du Projet dans l’intérêt de la population riveraine
- Le CBVL a pour objet de sensibiliser les populations vivant à proximité du Projet aux questions de santé et d’hygiène, de promouvoir le développement socioculturel de ses membres ainsi que l’esprit d’entraide et de convivialité entre eux
- Le CAVT a pour objet de fournir des conseils techniques, juridiques et sociaux sur des projets et activités du type entrepris par le défendeur. Son assistance a été sollicitée par les deux autres organisations, et c’est sur cette base que l’AHN et le CBVL ont demandé l’inclusion de CAVT comme plaignant
Leur intérêt commun à porter plainte est de représenter la population riveraine prétendument affectée par le Projet.
Déterminer si la question est significative et fondée
15. Les plaignants ont fourni des informations sur la manière dont certains membres de la population locale auraient été affectés par des activités liées au Projet. À l’appui de cette allégation, les plaignants ont fourni des preuves ou fait référence à des comptes-rendus vérifiables d’événements liés au Projet. Ils se réfèrent également à des travaux scientifiques entrepris par l’un des plaignants, qui viendraient à l’appui de certains aspects précis de leur plainte.
16. En réponse à la plainte, l’entreprise se dit convaincue que, lorsque cela est exigé, toutes ses activités liées au Projet satisfont aux normes nécessaires. L’entreprise a ajouté que sur certains aspects, ses propres normes dépassaient celles qui sont normalement exigées pour ce type d’installation. L’entreprise a également indiqué que, lorsqu’elle avait découvert des faiblesses dans ses procédés, elle avait pris des mesures pour y remédier. L’entreprise a étayé ses déclarations par des copies de rapports élaborés lors de l’implantation et de l’exploitation du Projet.
Elle a en outre apporté des preuves à l’appui de l’affirmation selon laquelle les travaux entrepris lors des premiers stades de développement du Projet répondaient aux normes exigées. L’entreprise a par ailleurs fourni des documents à l’appui de sa déclaration selon laquelle, au besoin, elle a impliqué la communauté locale dans le Projet et elle continue à entretenir de bonnes relations professionnelles avec sa main-d’œuvre.
Existence éventuelle d’un lien entre les activités de l’entreprise et les questions soulevées
17. Au moment de la rédaction du présent document, la participation dans le Projet est répartie comme suit:
- Gaz du Cameroun - 57%
- RSM Production Corporation - 38%
- Société Nationale des Hydrocarbures - 5%
La société VOG est la seule propriétaire de Gaz du Cameroun (GDC), et c’est sur cette base que la plainte a été déposée contre elle.
18. L’entreprise confirme qu’elle est propriétaire de GDC et que GDC est l’actionnaire majoritaire dans le Projet. L’entreprise a affirmé que, lorsque des problèmes liés au Projet étaient constatés, elle prenait les mesures qui s’imposaient pour les résoudre.
19. Le PCN UK considère que les informations fournies par les parties corroborent l’existence d’un lien entre VOG et GDC, et par association les questions soulevées dans la plainte. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les processus et procédures appropriés ont été suivis dans l’implantation du Projet et dans son exploitation actuelle. Le PCN UK considère qu’un examen plus approfondi serait nécessaire pour établir si les processus et procédures ont été mis en œuvre de manière réaliste, adaptée et dans les délais requis afin d’assurer que les intérêts de toutes les parties étaient représentés.
Pertinence du droit et des procédures applicables, y compris des décisions de justice
20. La plainte fait référence à des lois et arrêtés locaux qui devraient être respectés dans le processus de gestion d’un projet de cette nature. Les plaignants évoquent la loi No 96/12 du 5 août 1996 portant la loi-cadre relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et le décret No 2005/0577PM du 23 février 2005. Selon les plaignants, ces deux textes concernent les normes auxquelles toute entreprise doit se conformer lorsqu’elle effectue les évaluations initiales pour un projet de ce type. L’entreprise a affirmé se conformer à toutes les lois applicables.
Déterminer si la prise en compte des questions précises servirait l’objectif et l’efficacité des Principes directeurs
21. Les plaignants proposent que VOG, en tant que propriétaire de GDC, prenne les mesures suivantes:
- mettre en place dès que possible un cadre de collaboration et de dialogue avec la communauté locale
- recenser toutes les incidences des activités exercées sur le site de production gazière et y remédier sans tarder
- se conformer à la législation camerounaise concernant l’exploitation de gaz
- formuler, en collaboration avec la communauté locale, un plan visant à mettre en œuvre, dans le cadre de la gestion de son projet, les cinq principes directeurs suivants: principes généraux, publication d’informations, droits de l’homme, emploi et relations professionnelles, et environnement
22. L’entreprise a accepté une invitation à répondre à la plainte. La réponse fournie par l’entreprise comprenait des informations sur les travaux qu’elle avait entrepris avant l’implantation du Projet, sur les processus de participation des communautés affectées qu’elle avait engagés et sur la façon dont elle a géré en permanence le Projet. L’entreprise reconnaît qu’un certain nombre des questions soulevées par les plaignants ont été portées à son attention. Elle a également indiqué que, en de telles occasions, soit elle a pris les mesures qui s’imposaient pour les résoudre, soit ces questions ont été traitées par le biais des processus en place.
23. Les parties sont en désaccord sur la façon dont les processus et les procédures passés qui ont abouti à l’implantation du Projet ont été gérés. Les parties sont également en désaccord sur la façon dont sont gérés la collaboration et le dialogue permanents entre GDC et la communauté locale, sur la manière dont sont traitées les questions environnementales en lien avec l’exploitation du Projet, ainsi que sur la question de savoir si le Projet est conforme à la législation camerounaise. Les plaignants demandent en outre qu’un plan spécifique soit élaboré pour traiter certains aspects qui relèvent des Principes directeurs. Le PCN UK estime que ces questions peuvent éventuellement être résolues grâce au processus de médiation.
24. Les conclusions auxquelles est parvenu le PCN UK dans la présente évaluation initiale sont fondées sur les informations que les deux parties lui ont communiquées. Elles ont trait à la question de savoir si les questions soulevées sont pertinentes aux Principes directeurs et si elles peuvent être étayées. Elles ne constituent pas une évaluation de l’issue probable d’un examen plus approfondi.
Prochaines étapes
25. Le PCN UK demandera officiellement aux parties si elles sont disposées à s’engager dans une procédure de médiation/conciliation en vue de parvenir à un règlement. En fonction de leur réponse, le PCN UK contactera les parties pour organiser des rencontres de médiation. Si ces rencontres permettent d’obtenir une résolution, le PCN UK consignera celle-ci dans une Déclaration finale sans déterminer si VOG a agi conformément aux Principes directeurs. Dans l’impossibilité d’une solution obtenue par voie de médiation, le PCN UK procédera à un examen séparé des questions et en consignera le résultat dans une Déclaration finale. Cette dernière comprendra les observations éventuelles visant à savoir si l’entreprise a agi en conformité avec les Principes directeurs.
Décembre 2018
Point de contact national au Royaume-Uni pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales